« 207 LP » : différence entre les versions

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Les délais de recours légaux sont également suspendus (ATF 118 III 41 ; ATF 116 V 88).
En vertu de l'art 207 al. 3 LP, les délais de recours légaux sont également suspendus (ATF 118 III 41 ; ATF 116 V 88).
 
En application de l'art. 175 LP et 204 et 207 LP, la suspension intervient le jour de l'ouverture de la faillite (ACJC/17/2022 ; VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). Quid iuris d'un jugement prononcé ou rendu quelques heures voire quelques jours après l'ouverture de la faillite ?
- puisque 207 LP et 175 LP provoquent des effets avant une éventuelle publication dans l'un ou l'autre des recueils ou registres officiels suisses : il y a en principe forcément violation de l'art. 207 al. 1 LP (la question peut demeurer ouverte s'agissant d'une ouverture de faillite pas encore publiée et prononcée par  un tribunal différent de celui qui rend le jugement alors que la cause aurait dû être suspendue selon 207 LP - la bonne foi étant alors réservée bien qu'il y ait à mon sens violation de 207 LP : dans ce sens : VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). La conséquence d'une violation de l'art. 207 LP est toutefois particulière : il se peut que la violation de 207 LP n'entraine aucune conséquence (par ex.: VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf).
 
En effet, un jugement (qui influence la masse en faillite) rendu (alors que les débats sont clos et que la cause est gardée à juger) après l'ouverture de la faillite n'est pas systématiquement nul.
 
A teneur d'une jurisprudence désormais bien établie, le jugement prononcé pendant la suspension prévue à l'art. 207 LP n'est pas frappé de nullité absolue si l'autorité qui l'a rendu ignorait la suspension. Pour le Tribunal fédéral, il n'y a nullité que dans des cas de manquements graves, par exemple si le tribunal était incompétent ou, en d'autres termes, si la reconnaissance de la décision intervenue était choquante (ATF 132 III 89 consid. 2, SJ 2006 I 244) (VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). Il découle de ce qui précède que toute violation de l'art. 207 al. 1 L P n'est pas nécessairement suivie d'effets : encore faut-il être en mesure de pouvoir démontrer l'existence d'un dommage (VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf).
 
Il faut donc solliciter par nous-mêmes la suspension de la procédure en avertissant le tribunal.

Version actuelle datée du 12 janvier 2023 à 14:48


En vertu de l'art 207 al. 3 LP, les délais de recours légaux sont également suspendus (ATF 118 III 41 ; ATF 116 V 88).

En application de l'art. 175 LP et 204 et 207 LP, la suspension intervient le jour de l'ouverture de la faillite (ACJC/17/2022 ; VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). Quid iuris d'un jugement prononcé ou rendu quelques heures voire quelques jours après l'ouverture de la faillite ? - puisque 207 LP et 175 LP provoquent des effets avant une éventuelle publication dans l'un ou l'autre des recueils ou registres officiels suisses : il y a en principe forcément violation de l'art. 207 al. 1 LP (la question peut demeurer ouverte s'agissant d'une ouverture de faillite pas encore publiée et prononcée par un tribunal différent de celui qui rend le jugement alors que la cause aurait dû être suspendue selon 207 LP - la bonne foi étant alors réservée bien qu'il y ait à mon sens violation de 207 LP : dans ce sens : VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). La conséquence d'une violation de l'art. 207 LP est toutefois particulière : il se peut que la violation de 207 LP n'entraine aucune conséquence (par ex.: VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf).

En effet, un jugement (qui influence la masse en faillite) rendu (alors que les débats sont clos et que la cause est gardée à juger) après l'ouverture de la faillite n'est pas systématiquement nul.

A teneur d'une jurisprudence désormais bien établie, le jugement prononcé pendant la suspension prévue à l'art. 207 LP n'est pas frappé de nullité absolue si l'autorité qui l'a rendu ignorait la suspension. Pour le Tribunal fédéral, il n'y a nullité que dans des cas de manquements graves, par exemple si le tribunal était incompétent ou, en d'autres termes, si la reconnaissance de la décision intervenue était choquante (ATF 132 III 89 consid. 2, SJ 2006 I 244) (VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf). Il découle de ce qui précède que toute violation de l'art. 207 al. 1 L P n'est pas nécessairement suivie d'effets : encore faut-il être en mesure de pouvoir démontrer l'existence d'un dommage (VDTC-2021-10-11-HC-2021-643.pdf).

Il faut donc solliciter par nous-mêmes la suspension de la procédure en avertissant le tribunal.