« 69 CC » : différence entre les versions

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Les mineurs peuvent, à certaines conditions, être membres du comité (cf. BK-RIEMER 69 CC, Art 69 N 10-13).
Les mineurs peuvent, à certaines conditions, être membres du comité (cf. BK-RIEMER 69 CC, Art 69 N 10-13).
S'agissant d'association non inscrites au registre du commerce, les tiers de bonne foi peuvent généralement partir du principe que le président de l'association dispose du pouvoir d'engager celle-ci dans les relations externes.

Version du 2 septembre 2022 à 11:35



Peut être élu au comité de l'association - à moins d'une disposition statutaire contraire - une personne qui n'est pas membre de l'association. ATF 73 II 1 ; ATF 97 II 113


Une disposition statutaire qui prévoit qu'une personne physique déterminée est membre du comité tant qu'elle ne décède pas ou ne démissionne pas est valable (pour autant qu'on assimile au décès la perte de la jouissance des droits civile ou de la capacité civile). BSK-HEINI/SCHERRER CC-I, Art. 69 ZGB, N 5.

Les mineurs peuvent, à certaines conditions, être membres du comité (cf. BK-RIEMER 69 CC, Art 69 N 10-13).

S'agissant d'association non inscrites au registre du commerce, les tiers de bonne foi peuvent généralement partir du principe que le président de l'association dispose du pouvoir d'engager celle-ci dans les relations externes.