3 DPMin

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L’art. 3 al. 2 DPMin doit être séparé en 5 phrases :

PHR 1 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. PHR. 2 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. PHR. 3 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. PHR 4 : QUI CONCERNE LA PROCEDURE APPLICABLE : Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. PHR. 5 : QUI CONCERNE LA PROCEDURE APPLICABLE : Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.

Selon la phr. 4 : « Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable ».

Ceci signifie que :

Temps 1 : X est mineur et fait une infraction pénale. Temps 2 : le juge des mineurs ouvre une procédure des mineurs contre X. Temps 3 : X devient majeur. Temps 4 : X fait une infr. pénale (des adultes). Temps 5 : Une proc pénale ordinaire est ouverte pour l’infr. Pénale des adultes commise par X. Temps 6 : La procédure pour mineurs est encore ouverte = pas encore terminée. (Au moment où X est mineur : on ne sait pas qu’il va plus tard faire une infr penale des adultes quand il sera majeur).

TRES IMPORTANT DE DISTINGUER PLUSIEURS POINTS !!!!

a. Qui est compétent ? quel tribunal, quel juge ? tribunal mineurs ou tribunal adultes ? b. Quelle procédure applicable ? CPP ou PPMin ? c. Quelles sanctions/peines/mesures ? DPMin ou CP ?

Dans le cas des temps 1 à 6 : en principe : d’après l’art. 3 al. 2 phr. 4 DPMin. La procédure pour mineurs est applicable !

DANS LA MESURE OU LA DOCTRINE ET LE TRIBUNAL FEDERAL ESTIMENT QUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL/JUGE DEPEND DE LA PROCEDURE APPLICABLE :

Ceci signifie ici que le juge des mineurs devrait aussi juger l’infraction découverte après alors que le mineur est devenu majeur. Donc tout se passerait devant le juge des mineurs avec la PPMin applicable (TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 et TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015). Cette solution est critiquée par le TF (TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015) qui déclare qu'en cas d'infraction grave commise par le mineur dans ces circonstances alors qu'il est majeur : la procédure et le tribunal compétent doit alors seraient alors le CPP et le tribunal pénal ordinaire pour adulte).



Si le juge des majeurs découvre ensuite en temps 7 une infraction faite par X alors qu il était mineur : alors le juge des majeurs juge tout !

« la doctrine considere que le tribunal compétent se détermine en focntion de la procédure applicable »

Si PPMIN applicable : alors tribunal des mineurs


Si CPP apll. Alors Tribunal penal ordinaire.


Dans l’arrêt TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012: il s’agit d’un majeur qui a commis des infractions quand il était majeur et pour lequel (X) le juge découvre qu’il a aussi commis des infractions en étant mineur. Il y avait eu une procédure pénale pour mineurs contre ce majeur mais elle est déjà close et terminée.

Dans ce cas l’art. 3 al. 2 phr. 5 DPMIn dit : CPP applicable.

Et puisque la doctrine et le TF disent : « la doctrine considère que le tribunal compétent se détermine en fonction de la procédure applicable »

Alors le juge des adultes était compétent.


Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable POUR AUTANT QU’ELLE NE SOIT PAS CLOSE (TERMINEE) (3 al. 2 phr 4 DPMin).