25 DPMin

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Art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditions

1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.

2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction:

a. s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins; b. s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.


L'art. 25 al. 1 DPMin est applicable seulement si le mineur est âgé entre 15 ans et 0 jours (mais pas 14 ans et 364 jours) au moment de l'infraction et 15 ans et 364 jours. S'il a 16 ans et 0 jours ou 16 ans et plusieurs jours, l'art. 25 al. 2 DPMin est applicable.

Les let. a et b de l'alinéa 2 de 25 DPMin sont alternatives (a ou b).

Si l'auteur ne tombe pas dans une des conditions de l'alinéa 2 let. a ou al. 2 let. b = alors même s'il a plus de 16 ans : l'alinéa 1 de 25 DPMin est applicable pour lui. Sauf si 18 ans ou plus : alors CP et CPP.