3 DPMin

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L’art. 3 al. 2 DPMin doit être séparé en 5 phrases :

PHR 1 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines. PHR. 2 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l’âge de 18 ans. PHR. 3 : QUI CONCERNE LA PEINE/SANCTION/MESURE : Lorsqu’une mesure est nécessaire, l’autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. PHR 4 : QUI CONCERNE LA PROCEDURE APPLICABLE : Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. PHR. 5 : QUI CONCERNE LA PROCEDURE APPLICABLE : Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.

Selon la phr. 4 : « Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable ».

En effet, si le juge des mineurs au moment où il ouvre la procédure pour mineurs s'aperçoit qu'il y a des infractions commises par le même mineur alors qu'il était majeur : bref, autrement dit : si toutes les infractions sont découvertes alors que le mineur est majeur : dans ce cas le juge des adultes est compétent et le CPP applicable.

Ceci signifie que :

Temps 1 : X est mineur et fait une infraction pénale. Temps 2 : le juge des mineurs ouvre une procédure des mineurs contre X. Temps 3 : X devient majeur. Temps 4 : X fait une infr. pénale (des adultes). Temps 5 : Une proc pénale ordinaire est ouverte pour l’infr. Pénale des adultes commise par X. Temps 6 : La procédure pour mineurs est encore ouverte = pas encore terminée. (Au moment où X est mineur : on ne sait pas qu’il va plus tard faire une infr penale des adultes quand il sera majeur).

TRES IMPORTANT DE DISTINGUER PLUSIEURS POINTS !!!!

a. Qui est compétent ? quel tribunal, quel juge ? tribunal mineurs ou tribunal adultes ? b. Quelle procédure applicable ? CPP ou PPMin ? c. Quelles sanctions/peines/mesures ? DPMin ou CP ?

Dans le cas des temps 1 à 6 : en principe : d’après l’art. 3 al. 2 phr. 4 DPMin. La procédure pour mineurs est applicable !

DANS LA MESURE OU LA DOCTRINE ET LE TRIBUNAL FEDERAL ESTIMENT QUE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL/JUGE DEPEND DE LA PROCEDURE APPLICABLE :

Ceci signifie ici que le juge des mineurs devrait aussi juger l’infraction découverte après alors que le mineur est devenu majeur. Donc tout se passerait devant le juge des mineurs avec la PPMin applicable (TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012 et TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015). Cette solution est critiquée par le TF (TF 1B_62/2015 du 26 mars 2015) qui déclare qu'en cas d'infraction grave commise par le mineur dans ces circonstances alors qu'il est majeur : la procédure et le tribunal compétent doit alors seraient alors le CPP et le tribunal pénal ordinaire pour adulte).



Si le juge des majeurs découvre ensuite en temps 7 une infraction faite par X alors qu il était mineur : alors le juge des majeurs juge tout !

« la doctrine considère que le tribunal compétent se détermine en fonction de la procédure applicable »

Si PPMIN applicable : alors tribunal des mineurs


Si CPP apll. Alors Tribunal penal ordinaire.


Dans l’arrêt TF 6B_593/2011 du 13 avril 2012: il s’agit d’un majeur qui a commis des infractions quand il était majeur et pour lequel (X) le juge découvre qu’il a aussi commis des infractions en étant mineur. Il y avait eu une procédure pénale pour mineurs contre ce majeur mais elle est déjà close et terminée.

Dans ce cas l’art. 3 al. 2 phr. 5 DPMIn dit : CPP applicable.

Et puisque la doctrine et le TF disent : « la doctrine considère que le tribunal compétent se détermine en fonction de la procédure applicable »

Alors le juge des adultes était compétent.


Lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable POUR AUTANT QU’ELLE NE SOIT PAS CLOSE (TERMINEE) (3 al. 2 phr 4 DPMin).



TF 1B_206/2019 - Arrêt du 9 octobre 2019, consid.3.1.

Le sens et le but de la loi, dans les cas dits mixtes, soit ceux où l'auteur a commis des infractions avant et après l'âge de dix-huit ans, est d'appliquer une solution adaptée aux circonstances du cas d'espèce et efficace d'un point de vue procédural, plutôt que d'appliquer, selon des critères rigides, soit les sanctions du code pénal et la procédure pénale pour adultes, soit le droit pénal et la procédure pour mineurs. Dans un but d'économie de procédure, il s'agit d'éviter des temps morts résultant d'un changement de procédure, qui pourrait conduire à la répétition d'actes d'instruction déjà exécutés (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 210 s.; arrêts 1B_62/2015 du 26 mars 2015 consid. 4.6; 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que certaines circonstances - en particulier la gravité de la nouvelle infraction examinée - pouvaient exceptionnellement conduire à ne pas appliquer l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin; cela permettait à l'autorité ordinaire de statuer séparément sur des infractions commises par l'auteur en tant que majeur quand bien même une procédure de droit pénal des mineurs était pendante (ATF 135 IV 206 consid. 5.3 p. 211). Il a également considéré que l'art. 3 al. 2 4ème phrase DPMin n'était plus applicable lorsqu'un jugement rendu par la juridiction des mineurs était entré en force (arrêt 1B_346/2010 du 11 novembre 2010 consid. 1.2.2), respectivement eu égard au principe de célérité lorsque la procédure pénale ordinaire était ouverte ultérieurement au renvoi en jugement du prévenu devant la juridiction des mineurs (arrêt 6B_593/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.2; HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 137-392 StGB, 4e éd. 2019, no 20a ad art. 3 DPMin).

Dans cet arrêt le TF a estimé que puisque les infractions commises par le prévenu (accusé) alors qu'il était majeur (et qui ont été découvertes après des infr. de droit pénal des mineures pendantes devant un juge des mineurs) étaient des infractions commises avec des complices (des participants) et que la procédure pour adulte était au tout début de l'instruction alors que la procédure pour mineure allait bientôt se terminer par un jugement, il était légal et valable pour le juge des adultes de ne pas tout transmettre au juge des mineurs et de rester compétent pour les infractions commises par l'accusé alors qu'il est majeur (et qui ont été découvertes après les infr. commises en tant que mineur).