Modification de 336C CO

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L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO). Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois lorsqu'elle se trouve dans sa sixième année de service. Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son état (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr, les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement.
L'employée qui est empêchée de travailler en raison de sa grossesse ou de l'accouchement bénéficie du droit au paiement de son salaire dans les limites de l'art. 324a al. 1 et 2 CO (cf. art. 324a al. 3 CO). Selon l'échelle bernoise, appliquée par les tribunaux vaudois, elle a droit à son salaire pendant trois mois lorsqu'elle se trouve dans sa sixième année de service. Encore faut-il que la travailleuse soit empêchée de travailler en raison de son état (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61). En vertu de l'art. 35a al. 3 LTr, les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement.


LICENCIEMENT DISCRIMINATOIRE AU SENS DE LA LEg
A été considéré comme abusif (et a donc donné Lieu à une indemnité) le licenciement par une filiale genevoise de Swatch Groupe les Boutiques SA de deux employées peu de temps après la période de protection de l'art. 336 CO. Un licenciement prononcé pour grossesse et accouchement au-delà de la période de protection contre les licenciements abusifs a été considéré comme contraire à la LEg et donc contraire à la loi fédérale sur l'égalité : le licenciement est alors discriminatoire (article tribune de Genève du 20 octobre 2022 par Emilien Ghidoni - jugements prud'hommes Genève : "Renvoyés après l'accouchement - Une filiale genevoisede Swatch condamnée pour licenciement abusif et discriminatoire).




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