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Gelegentliches Überlassen von Arbeitskräften
Gelegentliches Überlassen von Arbeitskräften
Das gelegentliche Überlassen von Arbeitskräften aus besonderen Anlässen (sogenannte echte Leiharbeit; zum Beispiel bei Auftragsspitzen in einem «befreundeten» Betrieb), wird vom Arbeitsvermittlungsgesetz nicht erfasst. Es ist demnach in Beachtung von Art. 333 Abs. 4 OR erlaubt, wenn der Arbeitnehmer mit der temporären Versetzung in den Betrieb eines Dritten (in den Einsatzbetrieb) einverstanden ist.
Das gelegentliche Überlassen von Arbeitskräften aus besonderen Anlässen (sogenannte echte Leiharbeit; zum Beispiel bei Auftragsspitzen in einem «befreundeten» Betrieb), wird vom Arbeitsvermittlungsgesetz nicht erfasst. Es ist demnach in Beachtung von Art. 333 Abs. 4 OR erlaubt, wenn der Arbeitnehmer mit der temporären Versetzung in den Betrieb eines Dritten (in den Einsatzbetrieb) einverstanden ist.
CAPH/144/2018
Il est possible que l'une des sociétés du groupe apparaisse comme l'employeur et
qu'elle prête ses employés à d'autres sociétés du même groupe, un tel procédé
étant admissible si cela a été prévu expressément dans le contrat de travail ou
tacitement (art. 333 al. 4 CO; ATF 132 III 32 consid. 5.1). En d'autres termes, un
prêt d'un employé au sein d'une entreprise du même groupe est envisageable dans
la mesure où le travailleur reste sous la direction de son employeur formel ou avec
l'accord de l'employé, l'art. 333 al. 4 CO réservant expressément cet accord. Cette
disposition vaut pour toutes les branches d'activités et limite, en conséquence, le
pouvoir de l'employeur de donner des instructions (WYLER/HEINZER, Droit du
travail, 3ème
éd., 2014, p. 490). A cet égard, en droit suisse, l'employeur est la
partie qui a en tant que tel conclu un contrat de travail. N'a en revanche pas cette
qualité, celui qui tire des avantages économiques du travail (GEISER/UHLIG,
Arbeitsverhältnisse im Konzern, RJB 2003 p. 757 ss, p. 768, ch. 3.5). Ainsi, l'art.
320 al. 2 CO ne conduit pas à l'existence d'une relation de travail avec l'entité qui
a accepté les prestations de travail, lorsque ces prestations sont rémunérées dans le
cadre d'un contrat préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.355/1999 du 29 février
2000 consid. 3). Par conséquent, dans le cadre d'un groupe de société, s'il n'y a pas
identité entre la société qui a conclu le contrat et celle qui bénéficie des
prestations de travail, l'art. 320 al. 2 n'entraîne pas de changement de la partie
employeur (GEISER/UHLIG, op. cit., p. 769, ch. 3.5 et 774, ch. 3.24).

Version actuelle datée du 18 novembre 2022 à 12:07


Art. 333 al. 4 CO règle la question du prêt sporadique d'un travailleur par son employeur. Il s'agit de la mise à disposition occasionnelle de main-d'œuvre : celle-ci ne tombe pas sous le coup de la LSE mais de l'art. 333 al. 4 CO.

Gelegentliches Überlassen von Arbeitskräften Das gelegentliche Überlassen von Arbeitskräften aus besonderen Anlässen (sogenannte echte Leiharbeit; zum Beispiel bei Auftragsspitzen in einem «befreundeten» Betrieb), wird vom Arbeitsvermittlungsgesetz nicht erfasst. Es ist demnach in Beachtung von Art. 333 Abs. 4 OR erlaubt, wenn der Arbeitnehmer mit der temporären Versetzung in den Betrieb eines Dritten (in den Einsatzbetrieb) einverstanden ist.


CAPH/144/2018

Il est possible que l'une des sociétés du groupe apparaisse comme l'employeur et qu'elle prête ses employés à d'autres sociétés du même groupe, un tel procédé étant admissible si cela a été prévu expressément dans le contrat de travail ou tacitement (art. 333 al. 4 CO; ATF 132 III 32 consid. 5.1). En d'autres termes, un prêt d'un employé au sein d'une entreprise du même groupe est envisageable dans la mesure où le travailleur reste sous la direction de son employeur formel ou avec l'accord de l'employé, l'art. 333 al. 4 CO réservant expressément cet accord. Cette disposition vaut pour toutes les branches d'activités et limite, en conséquence, le pouvoir de l'employeur de donner des instructions (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 490). A cet égard, en droit suisse, l'employeur est la partie qui a en tant que tel conclu un contrat de travail. N'a en revanche pas cette qualité, celui qui tire des avantages économiques du travail (GEISER/UHLIG, Arbeitsverhältnisse im Konzern, RJB 2003 p. 757 ss, p. 768, ch. 3.5). Ainsi, l'art. 320 al. 2 CO ne conduit pas à l'existence d'une relation de travail avec l'entité qui a accepté les prestations de travail, lorsque ces prestations sont rémunérées dans le cadre d'un contrat préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.355/1999 du 29 février 2000 consid. 3). Par conséquent, dans le cadre d'un groupe de société, s'il n'y a pas identité entre la société qui a conclu le contrat et celle qui bénéficie des prestations de travail, l'art. 320 al. 2 n'entraîne pas de changement de la partie employeur (GEISER/UHLIG, op. cit., p. 769, ch. 3.5 et 774, ch. 3.24).