224 CPC

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Les exceptions au principe : "si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure sont les suivantes, pour autant qu'il y ait un lien de connexité" (224 al. 1 CPC) sont à ce jour (février 2022) les suivantes :


--> en matière de demande reconventionnelle ordinaire :

Il est admis par la doctrine majoritaire (à défaut d'arrêt du Tribunal fédéral sur ce point) que le demandeur reconventionnel (défendeur dans la demande principale) peut faire du reconventionnel soumis à la procédure simplifiée quand bien même la demande de base est faite en procédure ordinaire. Ici c'est le demandeur reconventionnel qui renonce aux avantages procurés par la procédure simplifiée donc ceci ne pose pas de problème particulier.


Quid si le demande est ordinaire et le reconventionnel sommaire? en raison des principes juridiques procéduraux applicables à la procédure sommaire (moyens de preuve, degré de preuve, célérité, ...) bien que ceci soit théoriquement envisageable, il ne devrait pas être possible de faire du reconventionnel sommaire dans ce cas. Cette configuration soulèverait d'ailleurs d'autres problèmes : cf. par exemple : http://www.lawinside.ch/1213/

Si la demande de base est soumise à la procédure simplifiée : il n'est en revanche pas possible de faire du reconventionnel ordinaire, car ceci impliquerait un changement de procédure en faveur du demandeur.


--> en matière d'action constatatoire négative formulée par demande reconventionnelle :

Ici,