224 CPC

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Références :


Les exceptions au principe : "si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure sont les suivantes, pour autant qu'il y ait un lien de connexité" (224 al. 1 CPC) sont à ce jour (février 2022) les suivantes :


--> en matière de demande reconventionnelle ordinaire :

Il est admis par la doctrine majoritaire (à défaut d'arrêt du Tribunal fédéral sur ce point) que le demandeur reconventionnel (défendeur dans la demande principale) peut faire du reconventionnel soumis à la procédure simplifiée quand bien même la demande de base est faite en procédure ordinaire. Ici c'est le demandeur reconventionnel qui renonce aux avantages procurés par la procédure simplifiée donc ceci ne pose pas de problème particulier.

Quid si le demande est ordinaire et le reconventionnel sommaire? en raison des principes juridiques procéduraux applicables à la procédure sommaire (moyens de preuve, degré de preuve, célérité, ...) bien que ceci soit théoriquement envisageable, il ne devrait pas être possible de faire du reconventionnel sommaire dans ce cas. Cette configuration soulèverait d'ailleurs d'autres problèmes : cf. par exemple : http://www.lawinside.ch/1213/

Si la demande de base est soumise à la procédure simplifiée : il n'est en revanche pas possible de faire du reconventionnel ordinaire, car ceci impliquerait un changement de procédure en faveur du demandeur. Il y a toutefois des exceptions à ceci en matière de reconventionnel constatatoire négatif (cf. infra).


--> en matière d'action constatatoire négative formulée par demande reconventionnelle :

Ici, ce genre d'action reconventionnelle n'est évidemment possible que si l'on est défendeur d'une demande partielle.

Selon l'ATF 143 III 506 : le demandeur reconventionnel est défendeur dans une action partielle proprement dite (dans une situation où le demandeur de base croit détenir une créance de CHF 100'000.- à l'encontre du défendeur mais réclame volontairement, dans un premier temps, que CHF 30'000.- pour bénéficier de la procédure simplifiée) : si cette demande de base est volontairement limitée à un montant permettant de bénéficier de la procédure simplifiée (cf. parenthèses supra), alors le défendeur (demandeur reconv.) peut faire du reconventionnel constatatoire négatif et dire : je souhaite que l'on parle du tout : je veux que le tribunal constate que je ne dois rien (càd ni les CHF 30'000.- ni les CHF 100'000.-). La demande reconv. tombe techniquement sous la procédure ordinaire. La demande de base sous la procédure simplifiée. Dans une procédure reconv. ordinaire comme vu plus haut : ceci n'est pas possible. S'agissant de reconv. constat.négatif : ça l'est ! Le tribunal fédéral l'a confirmé récemment pas plusieurs TF non publiés !

http://www.lawinside.ch/499/

Selon l'ATF 145 III 299, ce qui vient d'être dit vaut également pour l'action partielle improprement dite : proprement dite signifierait par exemple, en droit du travail, le travailleur qui demanderait volontairement que 2 mois de salaire (par exemple à CHF 14'000.- le mois) pour bénéficier de la proc. simpl. alors que l'employeur lui doit a priori 5 mois de salaire. L'employeur pourrait faire du reconv. const. négatif sur le tout.

http://www.lawinside.ch/783/


La distinction entre l'action partielle proprement dite et l'action partielle improprement dite est :

"Il y a action partielle au sens propre lorsque la créance totale dont on fait valoir une partie seulement en justice repose sur une seule prétention" (4A_366/2017, c. 5.2).

"Il y a action partielle au sens impropre lorsque le demandeur réclame une prétention individualisable du montant global" (ATF 143 III 254, c. 3.4).

"Comment identifier le caractère individualisable ? Par l’exigibilité ? Par la divergence des fondements factuels ? Par les différentes périodes concernées ?"

Source : https://www.unine.ch/files/live/sites/cemaj/files/shared/documents/formation_continue/2018/Guyaz.pdf.