237 CPC
L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal
a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125
let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des
débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les
conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1
CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il
le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant
plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision
finale (art. 237 al. 2 CPC ; 4A_545/2014 du 10 avril 2015).
https://entscheidsuche.ch/docs/VS_Gerichte/VS_TC_001_RVJ-2021-p--123-131_2020-03-10.pdf