90 CPC

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https://www.unine.ch/files/live/sites/cemaj/files/shared/documents/formation_continue/2020/CPC/2_Le%20cumul%20d'actions%2C%20l'action%20partielle%20et%20la%20demande%20reconventionnelle_P-Dietschy-Martenet.pdf


Conformément à l’art. 90 let. b CPC, un cumul objectif d’actions présuppose que les différentes prétentions soient soumises à la même procédure. Cette exigence est considérablement assouplie par le fait que l’addition des valeurs litigieuses des différentes prétentions précède la détermination de la procédure applicable (ATF 143 III 788 c. 4.2.3 et note M. Heinzmann in newsletter du 11.1.2017). C'est précisément pour cette raison que le cumul d'action au sens de 90 let. b CPC entre une demande en paiement visant à obtenir une indemnité pour licenciement immédiat injustifié ou abusif peut être introduite parallèlement à une demande de délivrance d'un certificat de travail au sens de 330a CO.

Il faut donc retenir que le cumul au sens de l'art. 90 let. b CPC est possible, pourvu qu'il y ait connexité, si les procédures différentes applicables le sont uniquement en raison de la valeur litigieuse (ex : -30'000 pour la PSIM. et +30'000 pour la procédure ordinaire). En revanche, une demande en paiement de CHF 20'000.- émanant de la LEg (qui n'est pas soumise à la procédure simplifiée ratione valoris mais soumise en tant que telle indépendamment de la valeur litigieuse à la PSIM) ne peut pas être cumulée à une prétention soumise à la procédure ordinaire ! TF 4A_522/2019 du 7.4.2020 c. 4 et Michel Heinzmann in newsletter CPC Online 2020-N11, n° 5.


Il faut savoir qu'en pratique, dans la plupart des Cantons, le cumul entre une prétention soumise à la procédure ordinaire et une prétention soumise à la procédure simplifiée est admis par la doctrine majoritaire et donc en pratique toléré. Après, tout, c'est le demandeur qui renonce à la procédure simplifiée dans ce genre de situation (Cf. Severin BOOG). Voir également GROBETY-Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse - 2018, pages 290 et 291 qui, pour des raisons d'économie de procédure, milite partiellement en faveur du cumul et cite quelques jurisprudence).


Cumul d'actions.

Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que les prétentions cumulées ne sont pas soumises à la même procédure, il y aurait lieu, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, de disjoindre les causes (sans prononcer d'irrecevabilité) (TF 4A_522/2019, 7 avril 2020, consid. 4).

voir toutefois le cas du cumul d'actions ou seule finalement la valeur litigieuse pose problème alors qu'il existe un lien étroit de fait entre les diverses prétentions : Julien Francey, Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente, in : www.lawinside.ch/373/ "Gemäss Art. 93 ZPO werden die Streitwerte zur Bestimmung der Verfahrensart zusammengezählt, zumindest wenn Ansprüche in engem sachlichen Zusammenhang stehen (BGE 142 III 788). "