Art. 2 LTr

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CAPH/52/2022 - GENEVE

Applicabilité de la LTr et de la LSE au bailleur de services. Exception des ménages privés au sens de l'art. 2 al. 1 let. g LTr. Exception inapplicable lorsqu'il y a location de services.

2. Droit applicable : 2.1. L’appelante impute son état d’épuisement - état dont elle se serait plainte auprès de l’employeur en avril 2020 déjà - au non-respect, par ce dernier, de la loi fédérale sur le travail (LTr, RS 822.11). Il convient donc d’examiner si cette loi s’applique au type d’entreprise exploitée par l’intimée ou si l’intimée bénéficie de l’exception prévue à l’art. 2 al. 1 let. g LTr, selon laquelle la loi ne s’applique pas aux ménages privés. 2.2. L’intimée exploite une entreprise qui, entre autres, s’occupe, professionnellement (« gewerblich »), de l’aide au domicile de personnes âgées (« Seniorenbetreuung »). Ce modèle d’affaires met en jeu un rapport triangulaire : un rapport de mandat entre le bailleur de service et le client ; un rapport de travail entre l’employé mis à contribution auprès du client et le bailleur de service, et enfin, un rapport de fait entre le client et le travailleur. 2.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, un tel modèle d’affaires est concerné tant par la loi sur le travail et que par la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11). L’entreprise bailleresse de ce type de service (i. e. « Seniorenbetreuung ») ne saurait profiter de l’exception de l’art. 2 al. 1 let. g LTr ; elle tombe, pour son activité – fût-elle déployée par la mise à disposition de travailleurs auprès de ménages privés, i. e. au domicile du « client » – dans le champ d’application de la loi sur le travail (TF 2C_470/2020 du 22 décembre 2021 consid. 4.1 – 4.5 [destiné à la publication]; WAGNER, Die rund-um-die-Uhr-Betreuung in der Pflege, in: AJP/PJA 2016 p. 774) et de la loi sur le service de l’emploi (TF 2C_132/2018 du 2 novembre 2018, consid. 5.2- 5.3 et consid. 6.1 – 6.2). 2.3.1.En effet, en cas de location de services, le client (i. e. « l’entreprise locataire de services » ; « Einsatzbetrieb ») constitue une entreprise (« Betrieb ») au sens de l’art. 1 al. 2 LTr (TF 2C_470/2020 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.3 ; WAGNER, op. cit p. 768 ss).