164 CO

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Sources :

https://www.eugenbucher.ch/pdf_files/Bucher_ORAT_31.pdf



HUGUENIN, Obligationenrecht allgemeiner teil,2 aufl. SCHULTHESS 2006


Art. 164 CO

§1288 ss page 201 ss

15.3.2. :

La doctrine et la jurisprudence se querellent sur le fait de savoir si la cession de créance revêt un caractère causal ou abstrait.

La validité de la cession (acte de disposition / Verfügungsgeschäft) dépend-elle de l’existence (valable) d’un pactum de cedendo (Verpflichtungsgeschäft) ?

Si la réponse est que la cession est abstraite et non causale : alors la validité de l’acte de disposition ne dépend pas d’un contrat de cession valable (Verpflichtungsgeschäft). Ceci signifie que même l’invalidation ex tunc du contrat de cession ne remet pas en cause la cession.

Concrètement dans ce genre de situation, l’invalidation du contrat de cession n’a pour seul effet que le cédant (Zedentin) ne peut que réclamer, sur la base de 62 ss CO, que la Rückzession ou, si le débiteur s’est déjà acquitté de la dette auprès du cessionnaire (Zessionar), en restitution de l’enrichissement illégitime.

Si la validité de la cession de créance est nécessaire, en ce sens que la cession revêt un caractère « causal » : alors la validité du pactum de cedendo a un impact direct sur l’acte de disposition. En cas de nullité ou d’annulation du pactum de cedendo, l’acte de disposition devient « nul ». Le cédant reste titulaire de la céance. Une restitution de la cession n’est pas nécessaire car le transfert est réputé ne jamais avoir existé. Si le cessionaire transfère, dans ces circonstances la cession à un tiers, cette nouvelle cession est dépourvue d’effets puisque le cessionnaire n’a aucun pouvoir de disposition sur la créance (puisque le transfert n’a jamais eu lieu (en sa faveur)). Le tiers qui aurait acquis le créance de la part du cessionnaire ne pourrait se prévaloir d’une acquisition de bonne foi de la créance puisque l’art. 933 CC ne s’applique qu’aux droits réels. Les créances ne sont donc pas « acquérables » par bonne foi.

Pour éviter des surprises et avoir la pleine maîtrise de la chose, les parties peuvent librement convenir (liberté contractuelle) que la validité de l’acte de disposition st soumise à la validité du Verpflichtungsgeschäft (le pactum de cedendo).

Le courant doctrinal qui milite en faveur de la théorie abstraite se fonde sur le raisonnement suivant : si la cession est causale, alors le cessionnaire bis, ou tertiaire devrait non seulement s’assurer de la validité de tous les pactum de cedendo antérieurs et des actes de disposition antérieurs. Or, cela fait trop. Justement pour atténuer l’inexistence en droit des créances de l’acquisition potentielle d’une créance par la bonne foi, il faut donc partir que la seule exigence est la validité de l’acte de disposition sans prendre en compte la validité des pactums de cedendo (schwenzer, schw. Oblig. Allg-teil, 7 aufl. STAEMPFLI et §1291) +schwenzer/fountoulakis, ch oblig at, 2020 8 aufl STAEMPFLI)


Le pactum de cedendo ne doit revêtir aucune forme particulière (§1284) – il en va toutefois différemment de l’acte de disposition de la cession de créance (§1297).


S’agissant de la forme : puisque le cessionnaire ne s’oblige pas, il n’a pas besoin de signer l’acte (§1297). Il s’ensuit que le contrat de cession (pactum de cedendo) ne nécessite le respect d’aucune forme particulière pour être valable : acte concluants admis. Ce n’est que la cession qui être « constatée » par écrit. Donc concrètement ce n’est que l’acte de disposition (Verfügungsgeschäft) qui doit revêtir la forme écrite. Le pactum de cedendo n’est soumis à aucune exigence de forme (165 II CO et 6 CO) (§1284 et 1297, 1301). La seule question controversée est de savoir si le titre (renfermant la confirmation écrite de l’acte de disposition) doit être remis au cessionnaire en tant que condition de validité de la cession (acte de disposition) (§1297).

La créance cédée doit être déterminée ou déterminable. La cession de créances futures est possible s’il n’en résulte aucun engagement excessif. Le montant de la créance cédée doit-il être mentionné ? en principe oui (sauf pour les créances futures) (§1320). La raison juridique (Rechtsgrund) de la créance cédée doit-elle être mentionnée dans l’acte de disposition écrit de la cession ? Oui également en principe, sauf pour les créances futures (§1320).





Il n'existe aucune protection de l'acquéreur de bonne foi d'une créance (puisque l'art. 933 CC ne s'applique notamment qu'aux droits réels).


La cession de créance est-elle causale (verpflichtungsgeschäft) ou abstraite (verfügungsgeschäft = acte de disposition) ? En ce sens, si le "contrat" de cession n'est pas valable, la cession l'est-elle?

Si la réponse est oui : alors la cession de créance est causale (verpflichtungsgeschäft).

Or, selon le TF : elle n'est pas causale mais abstraite : il s'agit d'un acte de disposition. La cause de la cession, qu'elle soit valable ou non, importe peu.

"b) Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass zwischen dem Wert der abgetretenen Forderung und dem dafür bezahlten Preis ein offenbares Missverhältnis bestanden habe. Sie ist der Auffassung, der Vertrag sei auf dem Wege der Lückenfüllung als nichtig zu erklären"

"Unter diesen Umständen kann wie in BGE 84 II 363 /64 offen bleiben, ob die Abtretung einen gültigen Rechtsgrund voraussetzt". (BGE 95 II 109 S. 112, consid. 2b).



Est-il possible, après avoir opéré une cession de créance (par exemple la créance en restitution du prêt à usage) par le cédant en faveur du cessionnaire, que le cédant annule le contrat (de base) le liant au débiteur cédé? Attention, la cession de créance est à distinguer de la cession totale du contrat.

La question est complexe et pas clairement tranchée par la doctrine allemande même s'il est admis que le cédant n'est pas censé faire des actes qui entraveraient ou rentreraient en collision ou interféreraient avec les prérogatives du cessionnaire.

"M. a. W. kann beispielsweise nach der Abtretung der Forderung aus einem gegenseitigen Vertrag der Zedent oder der Zessionar den Anspruch auf Schadensersatz wegen verzögerter oder völlig ausgebliebener Leistung geltend machen, und nach wessen Person berechnet sich die Höhe des Schadens? Wer soll berechtigt sein, den Vertrag anzufechten, zurückzutreten oder bei Lieferung mangelhafter Waren die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auszuüben?" (https://edoc.unibas.ch/4311/2/20161129093235_583d3d23cedf1.pdf , Zession und sekundäre Gläubigerrechte von Hochschulassistentin Dr. Ingeborg Schwenzer, LL.M., Freiburg i. Br., 1982, page 216 pour le droit allemand).

S'agissant du droit suisse : la solution est la suivante : ATF 84 II 355, 368 : "Abtretbar sind Forderungen mit den zugehörigen Vorzugs- und Nebenrechten (Art. 170 Abs. 1 OR). Nur unter besondern, hier nicht gegebenen Voraussetzungen kann aber ein ganzes Schuldverhältnis, d.h. die Gesamtheit der Rechte und Pflichten eines daran Beteiligten, abgetreten werden, und demgemäss verbleiben auch die mit dem Schuldverhältnis als solchem verbundenen Gestaltungsrechte beim Zedenten BGE 84 II 355 S. 368 (VON TUHR/SIEGWART OR 789/90, der unter diesen Gestaltungsrechten gerade auch das Recht, einen Vertrag nach Art. 31 OR anzufechten oder zu genehmigen, erwähnt; ebenso OSER-SCHÖNENBERGER, N. 9 zu Art. 170 OR; von dieser Unterscheidung geht auch BECKER in N. 2 zu Art. 31 und in N. 4 zu Art. 170 OR aus; bei der Kommission rechtfertigt sich der Übergang des Rechtes zur Geltendmachung von Willensmängeln des vom Kommissionär abgeschlossenen Kaufvertrages auf den Komittenten aus dem besondern Grunde, weil der Vertrag überhaupt auf des letztern Rechnung ging,BGE 41 II 573). Dem entspricht auch die deutsche Rechtslehre (vgl. ENNECCERUS-NIPPERDEY, Allg. T. des bürgerlichen Rechts, 14. Aufl. 1955, 2. Halbband 876 Fussnote 13: "Auf Zessionar oder Schuldübernehmer geht das Anfechtungsrecht nicht über, da die Anfechtung nicht nur die einzelne Forderung oder Verpflichtung, sondern das ganze Schuldverhältnis ergreift. .."). Ein gegen die Grundlage der abgetretenen Forderung gerichtetes Gestaltungsrecht darf der Zedent allerdings nur mit Zustimmung des Zessionars ausüben (vgl. ENNECCERUS-LEHMANN, Schuldrecht, 14. Bearbeitung 1954, S. 306 §BGE 79 II 2)". La réponse est donc affirmative.

"Die Abtretung umfasst immer nur einzelne Forderungen einschliesslich deren Akzessorien, nicht das gesamte Schuldverhältnis. Daraus folgt, dass die Stellung des Zedenten als Vertragspartei von der Zession nicht betroffen wird; insbesondere bleibt dieser Adressat von Willenserklärungen des Schuldners (z. B. Vertragsanfechtung wegen Willensmängel, Mängelrüge, Wandlungserklärung usw. bei Kauf)". (131 Ebenso V. T./E., § 94/I, p. 342, § 95/I, p. 354; BECKER, OR 170 N. 8 und BGE 84 II 367/368. 132 Für die Begriffsbestimmung und die Unterscheidung von privatrechtlichen und «publizistischen» Nebenrechten bzw. konkursprozessualischen Ansprüchen vgl. BECKER, OR 170 N. 1; BGE 49 III 202.) (https://www.eugenbucher.ch/pdf_files/Bucher_ORAT_31.pdf , 570).


Potentiellement, lorsque le cessionnaire a été payé par le débiteur, la contestation de la cession par le cédant n'est sans doute plus possible car il n'a aucun intérêt juridiquement protégé à faire ceci ("Für die Zulassung von Einwendungen gegen die Zession besteht möglicherweise dann kein schutzwürdiges Interesse, wenn der Zedent die Zession notifiziert hat, der (zahlungsunwillige) Schuldner demnach durch Leistung an den angeblichen Zessionar befreit würde (oben Ziff. 3). In eindeutigen Missbrauchsfällen wären allenfalls diese Einwendungen über das Rechtsmissbrauchsverbot von ZGB 2 abzuschneiden". - In Abtretung von Forderungen (Zession) [ S. 535 - 579 ] https://www.eugenbucher.ch/pdf_files/Bucher_ORAT_31.pdf).



Dans certains cas la cession de créance est exclue lorsqu'elle reviendrait à contourner les règles sur le monopole de l'avocat (par exemple en procédure civile) (OGer ZH II Zivilkammer - 9 April 2003 - NE020047 - https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/entscheide/oeffentlich/DECC3C246AF5E732C1256D49004FB9CE_NE020047.pdf - FAITS : le demandeur, un fiduciaire, poursuit le défendeur pour des créances, qui résultent de travaux effectués par le garagiste V sur la voiture du défendeur que le demandeur s'est fait céder.).