328 CO

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L'employé atteint dans sa personnalité par son employeur a droit à la réparation du . préjudice patrimonial qu'il subit (arrêt du Tribunal fédéral 4A __ J 17/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2), réparation dont le mode et l'étendue se déterminent d'après les principes généraux des articles 97 ss CO et 41 ss CO (DUN AND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 41 ad art. 328 CO). Selon l'article 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du. travailleur ; en particulier, il manifeste les égards voulus pour sa santé. L'employeur doit, notamment, veiller à ne pas porter atteinte à la considération sociale de son employé, qui englobe notamment l'honneur personnel et profession­nel ainsi que la considération dans et à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4C.253/2001 du 18 décembre 2011 ; 4C.46/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.1 ; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 13 et 15 ad art. 328 CO). En cas de violation de l'article 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indem­nité pour tort moral aux conditions de l'article 49 al. 1 CO. Selon cette norme, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a); l'atteinte doit revêtir une certaine gra­vité objective et doit être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souf­france morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (CAPH/151/2017 du 21 septembre 2017 consid. 7.1 ; ATF 129 III 715 consid. 4.4).

L'atteinte objectivemen􀁀 grave doit être ressentie par la victime comme une souf­france morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une per­sonne ni trop sensible, ni particulièrement résistante.

Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstélllces objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid: 3a; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, 􀀛:lont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (BREHM, Commentaire bernois, n° 20 et 23 ad art. 49 CO). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circons­tances d'espèce justifient une indemnité pour tort moral (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'article 8 CC, il incombe au lésé d'apporter la preuve de la violation d'une norme légale ou contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7 et les réf. citées). S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux senti􀀥ents d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid: 5.2). Aussi, une indemnité pour tort moral de CHF 12000 a été accordée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail et de vie inacceptables, proches de l'esclavage, durant treize mois (arrêt du Tribunal fédéral 4C_94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5). Le Tribunal fédéral a réduit à CHF 10'000.- l'indemnité pour tort moral accordée à un employé licencié dont l'employeur avait dressé un portrait très négatif ayant fait l'objet d'une large diffusion par le biais d'une publication dans la presse ( arrêt du Tribunal fédéral 4C _ 116/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.3). Dans le domaine extracontractuel, 'dans lequel des femmes poli­ticiennes qui, du fait d'une campagne d'affichage effectuée dans le cadre du débat sur la modification des dispositions pénales sur l'avortement, avaient souffert de perturbations dans le domaine familial et professionnel, souffrance sévère bien . qu'adoucie par le large soutien dont elles avaient bénéficié notamment par les médias, et avaient chacune obtenu des indemnités pour tort moral d'un montant de CHF 4'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 4C_116/2004 du 7 septembre 2004 consid . . 5.3).

Si un travailleur a subi un tort moral du fait de son licenciement avec effet immédiat injustifié et qu'une indemnité au sens de l'article 337c al. 3 CO lui a été allouée, celle-ci contient généralement déjà la •réparation du tort moral pour lequel une indemnité supplémentaire ne saurait dès lors être octroyée sur la base de l'article 49 CO (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève du 27 juillet 1993, résumé in JAR 1995 p. 198).

En revanche, cette indemnité ne couvre pas le tort moral que le travailleur a subi antérieurement à son licenciement immédiat, ni le dommage consécutif au refus de l'employeur de lui délivrer un certificat de travail ou survenu suite à des renseignements dépréciatifs ou diffamatoires, notamment par rapport à la caisse de chômage (COLLE/MEYER, Guide pratique du certificat de travail, 2e éd. 2010, p. 36).