339A CO

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339A al. 3 CO = droit de rétention du travailleur / Retentionsrecht

"En pratique, la restitution des modèles, instruments, outils ou véhicules propres à l’entreprise lorsque les rapports de travail prennent fin donne souvent lieu à des discussions. L’art. 339a al. 3 CO accorde au travailleur un droit de rétention pour les créances découlant du rapport de travail; toutefois, il doit avoir obtenu la possession de l’objet grevé du droit de rétention par la volonté de l’employeur. Il est donc important en pratique de distinguer la position du travailleur en tant que possesseur ou simple auxiliaire de la possession. Comme le montre le cas de rétention traité, le droit de rétention du travailleur peut avoir des conséquences financières désagréables ou entraîner des coûts en termes de temps pour l’employeur. Comme le droit de rétention a un caractère impératif, il ne peut être exclu par contrat. L’employeur devrait dès lors reprendre les objets pouvant faire l’objet d’un droit de rétention dès la résiliation. Mais même lorsque le travailleur n’a pas le droit d’exercer de droit de rétention, un tel droit exercé à tort peut entraîner différents problèmes. Que le droit de rétention soit justifié ou non, l’employeur est confronté à des questions de responsabilité si l’objet du droit de rétention a été endommagé ou détruit".

AJP/PJA 3/2009 267 Retentionsrecht des Arbeitnehmers – Konsequenzen für den Arbeitgeber


https://www.alexandria.unisg.ch/53979/1/Retentionsrecht%20AJP%2003%202009.pdf