41 CO

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Sources:

https://www.schulthess.com/annot/44437C7C35393639327C7C504446.pdf?sq=14&title=Basiswissen%20RECHT.

https://www.alexandria.unisg.ch/217443/1/ZSR_I_2012-Beitrag%20Roberto%20u.%20Rickenbach.pdf

https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/switzerland/Publications/Haftungsbegruendung_anhand_strafrechtlicher_Schutznormen.pdf

https://www.unifr.ch/ius/probst/de/assets/public/Reflexschaden.pdf

https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/api/download/urn%3Anbn%3Ach%3Abel-106282%3Adis3287.pdf/dis3287.pdf

Les art. 163 et 167 CP ne sont pas des normes protectrices (Schutznormen) permettant de fonder l'illicéité (un acte illicite) au sens de l'art. 41 CO (TF 5A_89/2015, du 12 novembre 2015).



Les conditions auxquelles les honoraires de l'avocat de la partie demanderesse ou défenderesse peuvent être mis à charge de la partie adverse (imputabilité des frais d'avocat à la partie adverse) sont explicités dans le commentaire bernois de l'art. 41 CO. Par ailleurs, en matière de réclamation, les dépens sont possibles (voir la LPA/GE) et la jurisprudence récente sur ce point.



ACJC/607/2012, consid. 8

L'appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas appliqué la théorie de la perte d'une chance. La théorie de la perte de la chance a été prévue pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire un enrichissement ou un appauvrissement de la personne concernée. En d'autres termes, l'enjeu total est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté. Selon cette théorie, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice. Il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage. Le lien de causalité doit exister entre le fait imputable à l'auteur et la perte définitive de la chance, par opposition au dommage final (ATF 133 III 462 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2007 consid. 3.5.3). Le Tribunal fédéral a retenu que cette théorie ne s'accordait pas avec la conception de la causalité naturelle du droit suisse de la responsabilité civile. De même, la notion du dommage applicable en droit suisse ne permettait pas d'assimiler la chance à un élément du patrimoine, si bien que sa - 11/14 - C/24988/2009 perte ne pouvait être appréhendée économiquement (ATF 133 III 462 consid. 4.4.3). En d'autres termes, selon le Tribunal fédéral, la perte d'une chance ne constitue pas un dommage indemnisable du fait qu'il n'y a pas de perte patrimoniale (CHAPPUIS, Quelques dommages dit irréparables : réflexions sur la théorie de la différence et la notion de patrimoine, in SJ 2010 II p. 166 ss, p. 170, ch. 14). Au vu de ce qui précède, la théorie de la perte d'une chance ne trouve pas réception dans le droit suisse, si bien que l'appelante ne peut s'en prévaloir à l'appui de sa prétention.